Avis 20160727 Séance du 31/03/2016

Communication des décisions d’intégration, dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts publiés au Journal Officiel, avec le grade et l’indice d’origine, le grade et l’indice d’accueil : 1) le décret du 25 janvier 2012 de Monsieur X ; 2) le décret du 23 mars 2012 de Monsieur X ; 3) le décret du 20 avril 2012 de Madame X ; 4) le décret du 20 avril 2012 de Monsieur X ; 5) le décret du 2 août 2012 de Madame X ; 6) le décret du 14 janvier 2013 de Madame X ; 7) le décret du 26 juin 2013 de Monsieur X ; 8) le décret du 8 août 2013 portant intégration de Monsieur X ; 9) du décret du 18 mai 2015 de Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2016, à la suite du refus opposé par le chef du centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à sa demande de communication de copies des « arrêtés (ou décisions individuelles) d’intégration » dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, « avec le grade et l'indice d'origine, le grade et l'indice d'accueil », des personnes suivantes : Mesdames X, X et X et Messieurs X, X, X, X, X et X. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu'ainsi qu'il ressort de la demande de Monsieur X que Mesdames X, X et X et Messieurs X, X, X, X, X et X n'ont pas été intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts par des « arrêtés » mentionnant leurs grades et indices « d'origine » et « d'accueil », mais par des décrets du Président de la République, qui ne comportent aucune précision quant aux grades et indices des agents concernés et qui, en tout état de cause, ont été publiés au Journal officiel de la République française et ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la commission estime que la demande porte sur des documents inexistants et elle ne peut, par suite, que la déclarer sans objet.