Avis 20160722 Séance du 17/03/2016

Copie de l'avis et du compte rendu du professeur X, médecin expert, concernant son client, à la suite de l'expertise médicale dont il a été l'objet le 6 janvier 2016.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à sa demande de communication, s'agissant de l'expertise médicale dont a été l'objet son client le 6 janvier 2016 : 1) d'une copie de l'avis du professeur X, médecin expert ; 2) d'une copie du compte rendu. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines a informé la commission qu'il détenait les conclusions du compte rendu d'expertise et non du compte rendu complet. La commission rappelle, toutefois, qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il lui appartient de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le Dr. X, médecin du travail, et d’en aviser le demandeur.