Avis 20160717 Séance du 17/03/2016

Communication de la décision adoptée en 2015 qui conditionne l'accès des docteurs en droit à l'école EDARA à une soutenance de thèse antérieure au 31 décembre de l'année en cours.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école des Avocats Rhône-Alpes (EDARA) à sa demande de communication de la décision adoptée en 2015 qui conditionne l'accès des docteurs en droit à l'EDARA à une soutenance de thèse antérieure au 31 décembre de l'année en cours. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'école des Avocats Rhône-Alpes a informé la commission qu'aucune décision n'avait été prise au sein de l'EDARA afin de conditionner l'entrée des docteurs en droit à l'EDARA à une soutenance de thèse antérieure au 31 décembre de l'année en cours, cette règle découlant du dernier alinéa de l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que : « Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. » La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.