Avis 20160706 Séance du 14/04/2016

Communication des documents suivants concernant l'apurement des arriérés de la dette de la République argentine : 1) l’accord de réaménagement de dette conclu le 21 mai 1992 entre la République argentine et la République française, mettant en œuvre les recommandations du procès-verbal du 19 septembre 1991 manifestement agréé au sein du Club de Paris ; 2) l’accord de réaménagement de dette conclu le 7 avril 1993 entre la République argentine et la République française, mettant en œuvre les recommandations du procès-verbal du 19 septembre 1991 manifestement agréé au sein du Club de Paris ; 3) la déclaration conjointe en date du 29 mai 2014 des pays participants au Club de Paris, relative à l’apurement des arriérés avec la République argentine ; 4) la convention conclue entre la Banque de France et le gouvernement de la République française, régissant les modalités de la gestion par la Banque de France, pour le compte de l’Etat français, des accords de consolidation de dette signés par l’Etat français avec des Etats étrangers ; 5) la convention conclue entre la Banque de France et le gouvernement de la République française, régissant les modalités du refinancement par la Banque de France, pour le compte et sur les ressources du Trésor public, de l’encours de dette constitué de prêts intergouvernementaux, y compris la convention de compte conclue en application de l’accord, pour l’apurement des arriérés dus par la République argentine.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des finances et des comptes publics à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l'apurement des arriérés de la dette de la République argentine : 1) l’accord de réaménagement de dette conclu le 21 mai 1992 entre la République argentine et la République française, mettant en œuvre les recommandations du procès-verbal du 19 septembre 1991 manifestement agréé au sein du Club de Paris ; 2) l’accord de réaménagement de dette conclu le 7 avril 1993 entre la République argentine et la République française, mettant en œuvre les recommandations du procès-verbal du 19 septembre 1991 manifestement agréé au sein du Club de Paris ; 3) la déclaration conjointe en date du 29 mai 2014 des pays participants au Club de Paris, relative à l’apurement des arriérés avec la République argentine ; 4) la convention conclue entre la Banque de France et le gouvernement de la République française, régissant les modalités de la gestion par la Banque de France, pour le compte de l’État français, des accords de consolidation de dette signés par l’État français avec des États étrangers ; 5) la convention conclue entre la Banque de France et le gouvernement de la République française, régissant les modalités du refinancement par la Banque de France, pour le compte et sur les ressources du Trésor public, de l’encours de dette constitué de prêts intergouvernementaux, y compris la convention de compte conclue en application de l’accord, pour l’apurement des arriérés dus par la République argentine. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) et du e) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ou à la monnaie et au crédit public ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure. En l’espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du contenu des documents sollicités, constate qu'ils se rapportent aux modalités d’apurement de la dette de l’État argentin à l’égard des pays participant au Club de Paris, ainsi qu’à la déclinaison de ces modalités en France. Elle estime que leur communication, qui se heurterait aux engagements réciproques de confidentialité des états membres du Club de Paris, serait de nature à faciliter des opérations financières qui pourraient avoir des conséquences importantes sur la gestion de la dette publique et la qualité du crédit de la France. Cette communication serait par ailleurs de nature à compromettre le fonctionnement et la pérennité du dispositif français de prêts aux États étrangers dans la mesure où, les conditions prévues dans ces accords différant selon les pays débiteurs, la divulgation des accords passés avec un État pourrait avoir des conséquences sur les négociations en cours ou à venir avec d’autres États qui demanderaient à bénéficier de conditions plus avantageuses. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.