Avis 20160688 Séance du 17/03/2016

Copie des documents suivants : 1) les extraits de rôle des abonnés concernés par la redevance du service de l'eau ; 2) le rapport de contrôle établi par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) pour la maison de l'amicale des chasseurs d'Abraham sur la parcelle cadastrée B 707 située quartier Bernardon ; 3) les justificatifs des frais de branchement des compteurs d'eau.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Barnas à sa demande de copie des documents suivants : 1) les extraits de rôle des abonnés concernés par la redevance du service de l'eau ; 2) le rapport de contrôle établi par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) pour la maison de l'amicale des chasseurs d'Abraham sur la parcelle cadastrée B 707 située quartier Bernardon ; 3) les justificatifs des frais de branchement des compteurs d'eau. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Barnas, rappelle en premier lieu, s'agissant du rôle de la redevance du service de l'eau, qu’il y a lieu de distinguer selon la nature du prélèvement en cause. S’il s’agit d’une taxe d’assainissement, qui s’assimile à un impôt direct local au sens du b) de l’article L104 du livre des procédures fiscales, la commission considère que toute personne inscrite au rôle peut obtenir la communication d’extraits de ce même rôle concernant des personnes nommément désignées. En revanche, ces dispositions ne permettent pas la communication de l’intégralité du rôle. S’il s’agit en revanche d’une redevance d'assainissement, laquelle dépend de l’utilisation réelle du service par les usagers, la commission considère que la liste des redevables avec le montant des redevances mises à leur charge, le taux de la redevance et la tranche qui leur sont applicables, constituent des documents administratifs qui concernent la vie privée des intéressés et ne sont donc pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission comprend que la demande porte sur le rôle de la redevance du service de l'eau émet donc un avis défavorable à la demande de communication des documents mentionnés au point 1). En second lieu, s'agissant du rapport de contrôle établi par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la maison de l'amicale des chasseurs d'Abraham située sur la parcelle cadastrée B 707 située quartier Bernardon, le maire de Barnas indique que la parcelle n'existe pas. La demande est donc dans cette mesure sans objet. Si l'administration parvenait néanmoins à identifier le rapport sollicité, en date du 19 juin 2012, et qui porte sur la maison des chasseurs d'Abraham, la commission précise que ce document administratif serait communicable à toute personne qui en fait la demande, en application du II de l'article L124-5 du code de l'environnement. La commission rappelle en effet que ni la protection de la vie privée, ni la circonstance que la communication d'un document ferait apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ne sont au nombre des motifs pouvant légalement justifier, sur le fondement de ces dispositions, la communication d'informations relatives à des émissions dans l'environnement telles que celles que contient nécessairement le document sollicité, relatif à l'assainissement. Elle émettrait alors un avis favorable. En dernier lieu, s'agissant des justificatifs des frais de branchement des compteurs d'eau, le maire de Barnas soutient qu'il ne détient aucun document autre que ceux que détient déjà le requérant. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point.