Avis 20160676 Séance du 17/03/2016

Communication des documents suivants : 1) les avis d'imposition pour les impôts concernés par la proposition de rectification adressée fin 2012 à son client ; 2) ses dossiers fiscaux personnel et professionnel ; 3) le dossier relatif au contrôle fiscal dont il a fait l'objet (rapport, pièces et demandes de renseignements auprès de tiers).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) les avis d'imposition pour les impôts concernés par la proposition de rectification adressée fin 2012 à son client ; 2) ses dossiers fiscaux personnel et professionnel ; 3) le dossier relatif au contrôle fiscal dont il a fait l'objet (rapport, pièces et demandes de renseignements auprès de tiers). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, considère que le dossier fiscal d’un contribuable, s'il est conservé, lui est communicable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° de l'article L311-5 et de l'article L311-7 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication sollicitée.