Avis 20160665 Séance du 17/03/2016

Communication des documents administratifs comportant les informations suivantes : - pour chaque établissement public, privé sous contrat, collège, lycée, EREA, le nombre d'élèves scolarisés et la masse salariale en euros, pour les années 2013 et 2014.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication d'une copie des documents administratifs comportant les informations suivantes, pour chaque établissement public, privé sous contrat, collège, lycée, EREA pour les années 2013 et 2014 : 1) le nombre d'élèves scolarisés 2) la masse salariale en euros. Concernant les documents visés au point 1) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a informé la commission que les documents visés au point 1) ont été transmis au demandeur par courriel du 11 mars 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Concernant les documents visés au point 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a informé la commission qu'elle ne disposait pas encore d'un outil statistique fiable permettant de produire les documents visés au point 2) et que les données dont elle disposait étaient en cours de vérification. Il ressort de ces éléments que les documents visés au point 2) revêtent à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 1er alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable.