Avis 20160653 Séance du 17/03/2016
Copie de la délibération, en date du 4 janvier 2016; par laquelle le jury de l’examen d’admission au CRFPA a ajourné sa cliente lors de la session 2015.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris V René Descartes à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'ajournement de sa cliente pour l'examen d'admission au CRFPA lors de la session 2015:
1) la délibération par laquelle le jury l'a ajournée ;
2) le procès-verbal définitif de la délibération d'admission ;
3) les rapports du jury relatif aux examens oraux qu'elle a subis ;
4) la date d'affichage des résultats définitifs.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Paris V René Descartes a indiqué à la commission qu'il avait communiqué au conseil de Madame X, par courrier et par message électronique du 16 février, les observations du jury sur la seule épreuve orale subie par l'intéressée, le calendrier des résultats d'admission ainsi que le procès-verbal de délibération signé par le jury, devenu définitif de ce fait et matérialisant la décision d'ajournement de l'intéressée.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.