Avis 20160650 Séance du 17/03/2016

Communication des comptes de l'association Fléville Loisirs, bénéficiaire de subventions de la commune en 2014 et 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Fléville-devant-Nancy à sa demande de communication des comptes de l'association Fléville Loisirs, bénéficiaire de subventions de la commune en 2014 et 2015. La commission rappelle à titre liminaire que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La commission indique que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission a pris connaissance de la réponse du maire de Fléville-devant-Nancy l'informant, d'une part, que les comptes 2015 de l'association Fléville-Loisirs n'ayant pas encore été approuvés, la commune n'était pas en possession de ce document et, d'autre part, que l'administration avait déjà adressé au demandeur par courrier du 12 janvier 2016 qu'elle a produit, les comptes de cette association pour l'exercice 2014 et le budget prévisionnel pour l'exercice 2015. Par conséquent, la commission déclare sans objet la demande d'avis portant sur la communication des comptes de l'exercice 2015, ce document étant inexistant, et estime irrecevable la demande portant sur les comptes de l'exercice 2014, dès lors que le refus de communication allégué n'est pas établi.