Conseil 20160647 Séance du 14/04/2016

Caractère communicable au père, de la fiche incident établie par le service périscolaire, transmise au maire et à la directrice de l’école, à la suite du refus de son enfant de 9 ans de suivre sa mère qui en a la garde alternée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 avril 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable au père de la fiche incident établie par le service périscolaire à la suite du refus de son enfant mineur de suivre sa mère, qui en a la garde alternée. Vous vous interrogez en particulier sur le point de savoir si un tel document interne à la mairie revêt un caractère communicable. La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle estime par suite que la fiche établie par les personnels d'accueil périscolaire pour relater un incident survenu avec un enfant dont ils avaient la charge est un document administratif au sens de ces dispositions. Toutefois, la commission rappelle, d'autre part, que ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé, en vertu de l'article L311-6, les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. En l'espèce, après avoir pris connaissance de la fiche d'incident dressée le 17 mars 2016, la commission estime qu'elle fait apparaître un comportement de la mère dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission considère que ce document, que des occultations priveraient de son sens, n'est donc pas communicable à des tiers.