Avis 20160645 Séance du 17/03/2016

Communication de la liste nominative de tous les agents de la collectivité comprenant pour chaque agent les nom, prénom, grade, indice, échelon, ancienneté dans le grade, date d'entrée dans la fonction publique, date d'entrée dans la collectivité, lieu d'affectation, le service, la fonction, la situation administrative (stagiaire, titulaire, vacataire, contractuel, quotité d'heures de travail).
Madame X, pour le syndicat CGT des territoriaux actifs et retraités rive droite, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du syndicat d'aide ménagère à domicile (SAMD) de Camblannes-et-Meynac à sa demande de communication de la liste nominative de tous les agents de la collectivité comprenant pour chaque agent les nom, prénom, grade, indice, échelon, ancienneté dans le grade, date d'entrée dans la fonction publique, date d'entrée dans la collectivité, lieu d'affectation, le service, la fonction, la situation administrative (stagiaire, titulaire, vacataire, contractuel, quotité d'heures de travail). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’une liste des agents d'un organisme public, ne faisant apparaître que les mentions souhaitées à l'exclusion des mentions relevant du secret de la vie privée (date de naissance, coordonnées personnelles, situation familiale...) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elle existe en l'état ou puisse être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.