Avis 20160641 Séance du 17/03/2016
Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage :
1) les motifs détaillés du rejet de l'offre du demandeur ;
2) les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ;
1) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
2) le procès-verbal d'analyse des offres ;
3) le rapport de présentation ;
4) l'offre de prix hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC) de l'entreprise retenue.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage :
1) les motifs détaillés du rejet de l'offre du demandeur ;
2) les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ;
3) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
4) le procès-verbal d'analyse des offres ;
5) le rapport de présentation ;
6) l'offre de prix hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC) de l'entreprise retenue.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la communication à un candidat évincé des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3) à 6) de la demande, sous les réserves et dans les conditions précitées, et au point 2), s'ils figurent sur un document existant. La commission émet par ailleurs un avis favorable à la communication des éléments sollicités au point 1), qui sont communicables à la société à l'origine de la demande, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'ils figurent sur un document existant. A défaut, la commission ne serait pas compétente pour se prononcer sur une demande de renseignements tendant à se les voir communiquer.