Avis 20160637 Séance du 17/03/2016

Copie, par courrier électronique, de la décision de préemption prise par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Maine Océan concernant la parcelle cadastrée ZP n° 16 située sur la commune, affichée en mairie du 27 juillet au 11 août 2015, avec le cachet de la mairie mentionnant la date du début de l'affichage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Paul-le-Gaultier à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, de la décision de préemption prise par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Maine Océan concernant la parcelle cadastrée ZP n° 16 située sur la commune, affichée en mairie du 27 juillet au 11 août 2015, avec le cachet de la mairie mentionnant la date du début de l'affichage. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables à toute personne, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, ce qui semble être le cas en l'espèce, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du même code. Elle estime par conséquent que le document sollicité est communicable à Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Paul-le-Gaultier a informé la commission que la commune n'était plus en possession de ce document destiné à l'affichage public en mairie, qui a été retourné à la SAFER le 12 août 2015. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la SAFER Maine Océan, et d’en aviser le demandeur.