Avis 20160625 Séance du 17/03/2016
Copie des documents suivants concernant le lot n° 5 du marché public portant sur des prestations de coaching :
1) les marchés conclus avec les entreprises concurrentes du demandeur ;
2) les références professionnelles des autres candidats ;
3) les prix détaillés proposés par les entreprises concurrentes ;
4) leur(s) mémoire(s) technique(s).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le lot n° 5 du marché public portant sur des prestations de coaching :
1) les marchés conclus avec les entreprises concurrentes du demandeur ;
2) les références professionnelles des autres candidats ;
3) les prix détaillés proposés par les entreprises concurrentes ;
4) leur(s) mémoire(s) technique(s).
La commission rappelle en premier lieu qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ;
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements.
En l'espèce, en vertu de ces principes généraux, la commission considère que les documents sollicités aux points 1 et, s'agissant des références correspondant à d'autres marchés publics, à l'exclusion des marchés privés, 2 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves précédemment mentionnées. Elle considère en outre qu'en ce qui concerne les documents sollicités au point 3, seule l'offre de prix globale des entreprises non retenues est communicable au demandeur, de même que l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue, tandis que les offres détaillées des entreprises non retenues, autres que la sienne, ne sont pas communicables.
Enfin, concernant le point 4, la commission considère que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.