Avis 20160610 Séance du 31/03/2016
Copie des documents suivants se rapportant à la demande de passage sur la TNT gratuite du service LCI :
1) les lettres des 13 et 17 juillet 2015, ainsi que leurs annexes, par lesquelles le groupe TF1 a présenté sa demande d’agrément ;
2) les contributions écrites des groupes TF1, M6, France Télévisions, NRJ Group, Orange et Arte.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2016, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants se rapportant à la demande de passage sur la TNT gratuite du service LCI :
1) les lettres des 13 et 17 juillet 2015, ainsi que leurs annexes, par lesquelles le groupe TF1 a présenté sa demande d’agrément ;
2) les contributions écrites des groupes TF1, M6, France Télévisions, NRJ Group, Orange et Arte.
La commission rappelle que l'ensemble des documents détenus ou élaborés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans le cadre de la procédure de la modification des modalités de financement de chaînes de la TNT, prévue par l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, revêtent le caractère de documents administratifs soumis au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève également que la décision autorisant le passage sur la TNT gratuite du service LCI est intervenue le 17 décembre 2015. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée de leurs auteurs ou au secret en matière industrielle et commerciale ou, encore, révélant le comportement de tiers dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CSA a informé la commission qu'il avait communiqué à Maître X, les documents sollicités après occultations des mentions protégées par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission déclare dès lors la demande d'avis sans objet.