Conseil 20160605 Séance du 31/03/2016
Caractère communicable, à une organisation syndicale, de deux courriers envoyés par l'inspection du travail à la suite du dysfonctionnement d'un ascenseur ayant provoqué un accident mettant en cause le salarié d'une entreprise prestataire du centre Pompidou.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 31 mars 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une organisation syndicale, de deux courriers envoyés par l'inspection du travail à la suite du dysfonctionnement d'un ascenseur du Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou ayant provoqué un accident mettant en cause le salarié d'une entreprise prestataire de votre établissement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission précise que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
La commission souligne également que les lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent, en principe, aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font dès lors apparaître, en règle générale, de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à moins qu'ils ne comportent, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents demandés, estime que les lettres d’observations des 24 novembre 2015 et 18 janvier 2016 font apparaître un comportement de leur destinataire dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission constate par ailleurs que ces documents ne peuvent faire l'objet des occultations rendues nécessaires par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sans priver la communication des documents ainsi occultés de leur sens et partant de tout intérêt.
La commission en conclut que ces documents ne sont donc pas communicables.