Avis 20160598 Séance du 17/03/2016

Copie du rapport définitif de l'Inspection générale des finances (IGF) sur la situation de l'Office public de l'habitat montreuillois (OPHM).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montreuil à sa demande de communication d'une copie du rapport définitif de l'Inspection générale des finances (IGF) sur la situation de l'Office public de l'habitat montreuillois (OPHM). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du maire de Montreuil, la commission considère que le rapport d'audit demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, ce qui est le cas en l'espèce et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur ce dernier point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du même code, que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.