Avis 20160595 Séance du 03/03/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur le canton de Bastia - RD 464 - Aménagement d'une section (stade de Volpajo - Pont de Corbaja) : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport·de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la lettre de notification du marché ; 5) l'acte d'engagement signé et ses annexes ; 6) les pièces relatives à l'ensemble des entreprises, notamment : a) le rapport d'analyse des offres ; b) les éléments de notation et de classement ; c) le détail des offres ; d) le formulaire DC1 ; e) la lettre de candidature (formulaire DC4) ; . f) l'état annuel des certificats reçus (formulaire DC7) ; g) la déclaration du candidat (formulaire DC5) ; h) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) ; i) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) ; j) le mémoire technique ; 7) l'ensemble·des éléments justifiant de la capacité technique et financière de toutes les·entreprises ayant soumissionné à ce marché.
Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 février 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Corse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le marché public portant sur le canton de Bastia - RD 464 - Aménagement d'une section (stade de Volpajo - Pont de Corbaja) : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport·de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la lettre de notification du marché ; 5) l'acte d'engagement signé et ses annexes ; 6) les pièces relatives à l'ensemble des entreprises, notamment : a) le rapport d'analyse des offres ; b) les éléments de notation et de classement ; c) le détail des offres ; d) le formulaire DC1 ; e) la lettre de candidature (formulaire DC4) ; . f) l'état annuel des certificats reçus (formulaire DC7) ; g) la déclaration du candidat (formulaire DC5) ; h) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) ; i) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) ; j) le mémoire technique ; 7) l'ensemble·des éléments justifiant de la capacité technique et financière de toutes les·entreprises ayant soumissionné à ce marché. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Haute-Corse a informé la commission que l'ensemble des documents sollicités ont été communiqués à Monsieur X par courrier du 19 février 2016, à l'exception, d'une part, de la liste des candidats admis à présenter une offre (point 1), qui n'existe pas, le marché ayant été conclu à la suite d'un appel d'offres ouvert et, d'autre part, du mémoire technique (point 6.j) dont l'administration a estimé que la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) à 6.i) de la demande. En ce qui concerne le mémoire technique dont la communication est sollicitée au point 7, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission considère ainsi que le mémoire technique de l'attributaire d'un marché n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ce document.