Avis 20160566 Séance du 17/03/2016
Communication de la la déclaration de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) établie par la société Aéroports de Paris pour les années 2013, 2014 et 2015 incluant la liste nominative des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi annexée à la déclaration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à sa demande de communication de la la déclaration de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) établie par la société Aéroports de Paris pour les années 2013, 2014 et 2015 incluant la liste nominative des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi annexée à la déclaration.
En l'absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission rappelle que dans son avis n° 20155646, rendu à la demande de Monsieur X, la commission s'était prononcé favorablement à la communication à ce derner de la déclaration de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) établie par la société Aéroports de Paris. La commission comprend cette nouvelle demande comme portant en conséquence sur la liste nominative des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi annexée à la déclaration.
La commission rappelle à cet égard qu'aux termes du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle. Elle précise également que l'article L311-7 du même code dispose que lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. En l'espèce, la commission considère que l'occultation des noms des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi préalablement à sa communication priverait cette dernière de tout intérêt. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication de cette liste nominative.