Avis 20160561 Séance du 17/03/2016
Communication de la lettre de plainte de son voisin la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2016, à la suite du refus opposé par le Président de l'office public de l’habitat de Gennevilliers à sa demande de communication de la lettre de plainte de son voisin la concernant.
La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable.
La commission estime donc que le document sollicité n'est pas communicable à la demanderesse et émet, par suite, un avis défavorable à sa demande.