Avis 20160556 Séance du 17/03/2016
Communication des documents suivants :
1) la convention passée entre la Ville et les hôpitaux de Toulouse pour l'occupation par l'école d'infirmières d'un local municipal, accompagnée de la délibération actant cette dernière ;
2) les arrêtés des personnels mis à disposition pour cette structure ;
3) le listing du personnel au 1er janvier 2016 comprenant, pour chaque agent, la date d'entrée dans la collectivité, l'affectation dans le service et le grade ;
4) le calcul du temps de travail pour 2016.
Madame X, pour le syndicat Confédération générale du travail (CGT) des territoriaux de la ville de Saint-Gaudens et du Comminges, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Gaudens à sa demande de communication des documents suivants :
1) la convention passée entre la Ville et les hôpitaux de Toulouse pour l'occupation par l'école d'infirmières d'un local municipal, accompagnée de la délibération actant cette dernière ;
2) les arrêtés des personnels mis à disposition pour cette structure ;
3) le listing du personnel au 1er janvier 2016 comprenant, pour chaque agent, la date d'entrée dans la collectivité, l'affectation dans le service et le grade ;
4) le calcul du temps de travail pour 2016.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L341 et suivant de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Gaudens a informé la commission qu'une copie de la convention visée au point 1) avait été transmise ce jour à Madame X et que l'occupation de ces locaux n'avait donné lieu à aucune délibération et qu'aucun agent n'ayant été mis à disposition de cette structure, les arrêtés visés au point 2) n'existent pas.
La commission estime en conséquence que les points 1) et 2) de la demande sont sans objet comme portant sur des documents soit communiqués soit inexistants.
Le maire a en outre indiqué que le fichier contenant l'ensemble des informations demandées aux points 3) et 4) de la demande avait été transmis à Monsieur X, secrétaire du comité technique de la collectivité, secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, membre de la CGT, par mail, dès le 2 février 2016.
La commission, qui relève que la demande a été formulée par Madame X au nom de la CGT, estime que les documents mentionnés aux points 3) et 4) de la demande ont été communiqués à cette organisation syndicale préalablement à la saisine de la commission par leur transmission à Monsieur X, également membre de cette organisation, le 2 février 2013. Elle en déduit que le refus de communication n'est pas établi et déclare en conséquence la demande irrecevable sur ce point.