Avis 20160553 Séance du 17/03/2016

Communication d'une copie intégrale (avec « l'identité de l'appelant ou des appelants ») des rapports établis à la suite des interventions des sapeurs-pompiers des Côtes-d'Armor venus lui porter secours les 29 juillet et 17 octobre 2013.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor à sa demande de communication d'une copie intégrale (avec « l'identité de l'appelant ou des appelants ») des rapports établis à la suite des interventions des sapeurs-pompiers des Côtes-d'Armor venus lui porter secours les 29 juillet et 17 octobre 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer l'intégralité des rapports d'intervention des 29 juillet et 17 octobre 2013 dès lors que les identités des personnes qui ont appelé les secours intéressent la vie privée de tiers, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 la loi du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. En application de ce principe, la commission estime que les rapports sollicités ne sont pas communicables dans leur intégralité à Madame X. Elle émet donc un avis défavorable.