Avis 20160548 Séance du 03/03/2016

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la mise en œuvre d'infrastructures de télécommunications pour la montée en débit (points de raccordements mutualisés et liaisons en fibre optique entre NRA et NRA-ZO) : 1) le procès-verbal de réception des offres, avec mention du nom des soumissionnaires ; 2) le rapport d'analyse des offres.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 février 2016, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte Périgord Numérique à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la mise en œuvre d'infrastructures de télécommunications pour la montée en débit (points de raccordements mutualisés et liaisons en fibre optique entre NRA et NRA-ZO) : 1) le procès-verbal de réception des offres, avec mention du nom des soumissionnaires ; 2) le rapport d'analyse des offres. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code précité. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. Sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. S'agissant du détail des prix de l'offre de l'attributaire, il y a lieu, le cas échéant, de tenir compte du caractère répétitif du marché ou de l'imminence d'une consultation portant sur un marché analogue. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte Périgord Numérique a informé la commission qu'il a transmis à l'intéressée les documents sollicités, dans le respect des principes qui viennent d'être rappelés, par courrier du 26 février 2016. La commission estime que cette communication rend sans objet la demande d'avis.