Avis 20160541 Séance du 03/03/2016

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant les lots n° 1 et 2 du marché public de travaux ayant pour objet la mise en œuvre et la maintenance d'infrastructures de télécommunications pour la création de points de raccordement mutualisés sur le territoire de la Guadeloupe : 1) le procès-verbal de réception des offres, avec mention du nom des soumissionnaires ; 2) le rapport d'analyse des offres.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 février 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Guadeloupe à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant les lots n° 1 et 2 du marché public de travaux ayant pour objet la mise en œuvre et la maintenance d'infrastructures de télécommunications pour la création de points de raccordement mutualisés sur le territoire de la Guadeloupe : 1) le procès-verbal de réception des offres, avec mention du nom des soumissionnaires ; 2) le rapport d'analyse des offres. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code précité. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. Sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil régional de Guadeloupe, la commission estime donc que le procès-verbal de réception des offres, comprenant la liste des soumissionnaires, et le rapport d'analyse de ces mêmes offres, sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation des informations couvertes par le secret industriel et commercial tel que rappelé ci-dessus, et émet dans cette mesure un avis favorable.