Avis 20160533 Séance du 14/04/2016
Communication, sans occultation, des procès-verbaux des commissions d'avancement des tableaux d'avancement pour le grade de commissaire principal pour les années 2014, 2015 et 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie, sans occultation, des procès-verbaux des commissions d'avancement pour le grade de commissaire principal pour les années 2014, 2015 et 2016.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission qu'il avait, par courrier du 19 février 2016, communiqué à Monsieur X les documents demandés après occultation des seules mentions relatives aux tiers.
La commission rappelle que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre une appréciation ou un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne intéressée, pour ce qui la concerne directement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication au demandeur dans leur intégralité des documents sollicités.