Avis 20160532 Séance du 03/03/2016

Copie des documents suivants concernant l'école d'architecture de Charenton-le-Pont, pour les années 1997 à 1999 : 1) les procès-verbaux de la commission d'attribution des diplômes ; 2) la liste des élèves ayant obtenus le diplôme de 2e cycle en architecture.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de copie des documents suivants concernant l'école d'architecture de Charenton-le-Pont, pour les années 1997 à 1999 : 1) les procès-verbaux de la commission d'attribution des diplômes ; 2) la liste des élèves ayant obtenus le diplôme de 2e cycle en architecture. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission estime que les procès-verbaux mentionnés au point 1) ne sont communicables qu'aux intéressés, chacun pour les mentions le concernant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable à la communication au demandeur, le cas échéant, des seules mentions le concernant et un avis défavorable sur le surplus. La commission estime de même que la communication de la liste des diplômés mentionnée au point 2) porterait atteinte au respect de leur vie privée. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.