Avis 20160523 Séance du 17/03/2016

Copie des documents suivants concernant l'exploitation par la société X d'un établissement de traitement de mâchefers à Plabennec : 1) les demandes d'autorisation déposées en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 12NT00974 du 13 juin 2014 ; 2) les décisions prises par le préfet sur ces demandes.
Maître X, conseil de l'association Environnement à Penhoat et Kerbrat Gouesnou (EPKG), Mesdames X, Messieurs X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de copie des documents suivants concernant l'exploitation par la société X d'un établissement de traitement de mâchefers à Plabennec : 1) les demandes d'autorisation déposées en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 12NT00974 du 13 juin 2014 ; 2) les décisions prises par le préfet sur ces demandes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Finistère a indiqué à la commission qu'aucune décision n'avait encore été prise sur les demandes évoquées. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 2). Le préfet du Finistère a en outre indiqué que la société X n'avait déposé qu'une seule demande d'autorisation en exécution de l'arrêt cité de la cour administrative d'appel de Nantes et que celui-ci serait soumis à une enquête publique à compter du 4 avril 2016, conformément aux dispositions de l'article L512-2 du code de l'environnement. La commission, qui relève que le document sollicité au point 1) fera ainsi l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, considère que le dossier de demande d’autorisation revêt, aussi longtemps que l’autorité préfectorale n’a pas statué sur cette demande, un caractère préparatoire qui peut justifier un refus de communication sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la commission rappelle que les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé. Elle constate que l’article 4 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement prévoit que « 1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d’autres informations ». Il en va différemment si les informations sont disponibles sous une autre forme, notamment si l’administration décide d’élaborer un document ad hoc contenant ces informations. En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur, sont communicables dans le délai d’un mois à toute personne sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’édiction de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ni, a fortiori, l’ouverture de cette enquête, les pièces du dossier de demande d’autorisation qui comportent pour l’essentiel des informations relatives à l’environnement, en particulier les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article R512-3 du même code, au 3° de l’article R512-4 et aux 4° et 5° de l’article R512-6. Tel n’est pas le cas, en revanche, des documents mentionnés au 5° de l’article R512-3 et aux 6°, 7° et 8° de l’article R512-6, dont le caractère préparatoire peut être légalement invoqué pour différer la communication. La commission, compétente pour connaître des questions d'accès et de réutilisation relevant des dispositions relatives aux enquêtes publiques depuis l’adoption de l’ordonnance du 29 avril 2009, rappelle en outre que : - dès la constitution du dossier d’enquête publique, les associations agréées pour la protection de l’environnement y ont accès par tous moyens, y compris par envoi d’une copie (article L123-8 du code de l’environnement) ; - au cours de l’enquête publique, toute personne peut prendre connaissance du dossier sur place en vertu du 2° de l’article R512-14 du même code et conserve la possibilité d’obtenir copie des documents communicables mentionnés ci-dessus, sur le fondement des articles L124-1 et suivants de ce code. Elle précise enfin qu’en vertu du V de l’article R512-14, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l’enquête les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. Elle émet donc, sous les réserves rappelées ci-dessus, un avis favorable à la communication du document visé au point 1).