Avis 20160507 Séance du 28/04/2016

Communication du dossier médical de sa mère, Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes La Bastide Saint Jean à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de sa mère, Madame X. Le demandeur a produit à cette fin un mandat signé de sa mère le 2 mars 2016, mais celle-ci est décédée le 10 mars 2016. En l'absence de réponse du directeur de l'Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes La Bastide Saint Jean à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressé justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de sa demande , qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite le demandeur à préciser les objectifs qu’il poursuit.