Avis 20160501 Séance du 17/03/2016
Communication des documents suivants relatifs :
- à Monsieur X, directeur de la CAF du Loiret :
1) ses trois derniers bulletins de salaire pour chaque année pour la période 2010-2015, faisant figurer les primes, avantages en nature etc. ;
2) copie de toutes les éventuelles indemnités, salaires etc. pour d’autres fonctions si elles existent, pour la même période ;
3) sa déclaration de patrimoine pour les cinq dernières années ;
4) sa déclaration d’intérêts et d’activités éventuelle pour les cinq dernières années ;
5) ses acquisitions des biens immobiliers pour les cinq dernières années ;
6) ses diplômes ;
- au fonctionnement de la CAF du Loiret :
7) la déclaration faite à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés et tous les documents annexes relatifs à la conservation des données et de la possibilité de communication à des tiers concernant le système d’exploitation informatique et de surveillance vidéo ;
8) la liste concernant tous les intervenants extérieurs à la CAF du Loiret pour l’échange des données (fichiers croisés avec les impôts, Urssaf, Cpam etc.) et les autorisations CNIL pour chacun d’entre eux ;
9) les autorisations de la CNIL pour le droit de consulter et/ou échanger avec les banques ;
10) les effectifs en situation de handicap pour la CAF du Loiret et ses annexes (période de 2005 à ce jour) ;
11) les effectifs totaux incluant le personnel en situation de handicap (même période) ;
12) le programme de recrutement de personnes en situation de handicap pour la CAF du Loiret ;
13) les chiffres officiels pour la récupération des sommes indues (service contrôle) pour les cinq dernières années sous forme de tableau Excel avec format PDF ;
14) les décisions de justice pour la période 2014-2015 pour la compétence territoriale qui incombe à la CAF du Loiret.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse d'Allocations familiales du Loiret à sa demande de
communication des documents suivants relatifs :
- à Monsieur X, directeur de la CAF du Loiret :
1) ses trois derniers bulletins de salaire pour chaque année pour la période 2010-2015, faisant figurer les primes, avantages en nature etc. ;
2) copie de toutes les éventuelles indemnités, salaires etc. pour d’autres fonctions si elles existent, pour la même période ;
3) sa déclaration de patrimoine pour les cinq dernières années ;
4) sa déclaration d’intérêts et d’activités éventuelle pour les cinq dernières années ;
5) ses acquisitions des biens immobiliers pour les cinq dernières années ;
6) ses diplômes ;
- au fonctionnement de la CAF du Loiret :
7) la déclaration faite à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés et tous les documents annexes relatifs à la conservation des données et de la possibilité de communication à des tiers concernant le système d’exploitation informatique et de surveillance vidéo ;
8) la liste concernant tous les intervenants extérieurs à la CAF du Loiret pour l’échange des données (fichiers croisés avec les impôts, Urssaf, Cpam etc.) et les autorisations CNIL pour chacun d’entre eux ;
9) les autorisations de la CNIL pour le droit de consulter et/ou échanger avec les banques ;
10) les effectifs en situation de handicap pour la CAF du Loiret et ses annexes (période de 2005 à ce jour) ;
11) les effectifs totaux incluant le personnel en situation de handicap (même période) ;
12) le programme de recrutement de personnes en situation de handicap pour la CAF du Loiret ;
13) les chiffres officiels pour la récupération des sommes indues (service contrôle) pour les cinq dernières années sous forme de tableau Excel avec format PDF ;
14) les décisions de justice pour la période 2014-2015 pour la compétence territoriale qui incombe à la CAF du Loiret.
La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission qui a pris connaissance la réponse du Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret à la demande qui lui avait été adressée, considère que les sollicitations du demandeur excèdent par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration, et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.