Avis 20160484 Séance du 17/03/2016

Copie des deux documents suivants relatifs au permis de construire n°095 019 09 O 0052, délivré le 18 février 2010, à savoir : 1) la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) relative à la parcelle AL 491, sise 66 rue Jean Jaurès à Arnouville ; 2) le permis de démolition adossé à ce permis de construire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Arnouville à sa demande de copie des deux documents suivants relatifs au permis de construire n°095 019 09 O 0052, délivré le 18 février 2010, à savoir : 1) la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) relative à la parcelle AL 491, sise 66 rue Jean Jaurès à Arnouville ; 2) le permis de démolition adossé à ce permis de construire. En l'absence de réponse du maire d'Arnouville à la date de sa séance, la commission constate que celui-ci a indiqué au demandeur, dans la décision de refus qu'il conteste, « qu'aucun permis de démolir n'a été déposé sur la parcelle sise 66 rue Jean Jaurès à Arnouville ». La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 2) de la demande. La commission précise ensuite que les déclarations d’intention d’aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de ces dispositions. La commission rappelle néanmoins qu'en vertu des dispositions du premier alinéa l'article L213-13 du code de l'urbanisme, qu'elle est compétente pour interpréter, en vertu de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commune sur le territoire de laquelle est institué un droit de préemption doit tenir un registre où sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. En vertu des dispositions du second alinéa de l'article L213-13 du code, toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. La commission considère, dans ces conditions, que si le registre prévu par l'article L213-13 du code de l'urbanisme est communicable à toute personne qui en fait la demande, le registre tenu, le cas échéant, par l'autorité compétente pour recenser les déclarations d'intention d'aliéner n'est communicable, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration qu'aux seuls intéressés, par extrait, en ce qui les concernent, et non à des tiers. En l'espèce, la commission comprend de la demande que Monsieur X a la qualité de tiers par rapport à la parcelle la parcelle AL 491, sise 66 rue Jean Jaurès à Arnouville. Elle émet dès lors un avis défavorable au point 1) de la demande.