Avis 20160483 Séance du 17/03/2016
Communication des documents suivants, sollicités du service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (DAVAR) :
1) les documents faisant état de la ou des raison(s) du rappel du lot S1-1 de lentilles 4/4 au naturel de la marque X effectué par la conserverie X ;
2) les résultats d’analyses sur ledit lot de lentilles ;
3) le compte-rendu de la dernière inspection inopinée dans l’établissement ;
4) le plan d’autocontrôle de la conserverie X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2016, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents suivants, sollicités du service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (DAVAR) :
1) les documents faisant état de la ou des raison(s) du rappel du lot S1-1 de lentilles 4/4 au naturel de la marque X effectué par la conserverie X ;
2) les résultats d’analyses sur ledit lot de lentilles ;
3) le compte-rendu de la dernière inspection inopinée dans l’établissement ;
4) le plan d’autocontrôle de la conserverie X.
La commission constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Mais elle relève que ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime donc que la demande doit être examinée au regard des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article L562-8.
En l’absence de réponse du secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, qui ne revêtent pas de caractère préparatoire à une décision administrative, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale et de celles qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code, que comporteraient les documents mentionnés aux points 1) et 3).
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.