Avis 20160476 Séance du 17/03/2016
Copie des documents suivants concernant son client :
1) la sanction disciplinaire prise par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles en mai 2015 ;
2) la sanction disciplinaire infligée à son client, pour les mêmes faits, prise par la maison centrale de Saint-Maur en juillet 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client :
1) la sanction disciplinaire prise par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles en mai 2015 ;
2) la sanction disciplinaire infligée à son client, pour les mêmes faits, prise par la maison centrale de Saint-Maur en juillet 2015.
La commission relève que l'administration a, par courrier en date du 25 janvier 2016, informé l'intéressé que les documents sollicités lui seraient remis après règlement des frais de reproduction. Elle rappelle, à cet égard, qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
La commission estime dès lors que le courrier précité de l'administration ne saurait être interprété comme un refus de communiquer les documents demandés. Elle déclare donc la demande irrecevable.