Conseil 20160472 Séance du 03/03/2016
Caractère communicable d'un courrier de demande de détachement sur un emploi fonctionnel de directeur général des services adressé par un agent à l'autorité territoriale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 mars 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un courrier de demande de détachement sur un emploi fonctionnel de directeur général des services, adressé par un agent à l'autorité compétente.
La commission rappelle, comme elle l'a fait dans sa réponse à votre demande de conseil du 8 octobre 2015 n°20153236, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux ou sur leur façon de servir ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces principes, la commission estime que le courrier que vous lui avez soumis, émanant de la personne nommée directeur général des services, est communicable à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation des mentions relatives à la durée souhaitée du détachement et aux coordonnées de l'agent concerné, qui relèvent du secret de la vie privée de ce dernier.