Conseil 20160458 Séance du 18/02/2016

Caractère communicable, au cabinet Greenlaw Avocats, des documents suivants concernant le projet d'installation de câbles électriques sous-marins, au sein de la liaison fixe transmanche, par la société ElecLink, sachant qu'il s'agit de pièces appartenant ou communiquées à la Commission intergouvernementale au tunnel sous la Manche (CIG), organe binational franco-britannique composé d'une délégation française et d'une délégation britannique : 1) l'étude préliminaire de risques visée dans le courrier de la CIG du 7 février 2014, effectuée par les bureaux d'étude X pour le compte de la société ElecLink, transmise à cette commission afin qu'elle puisse autoriser la mise en place des câbles électriques dans le tunnel ; 2) le compte rendu de la réunion qui s'est tenue entre Eurotunnel, ElecLink et la CIG le 8 janvier 2014, visée dans le courrier de la CIG du 7 février 2014, dès lors que cette pièce s'inscrit dans un processus décisionnel plus large et non encore achevé et qu'elle présente un caractère relativement informel.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 février 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au cabinet Greenlaw Avocats, des documents suivants concernant le projet d'installation de câbles électriques sous-marins, au sein de la liaison fixe transmanche, par la société ElecLink, sachant qu'il s'agit de pièces appartenant ou communiquées à la Commission intergouvernementale au tunnel sous la Manche (CIG), organe binational franco-britannique composé d'une délégation française et d'une délégation britannique: 1) l'étude préliminaire de risques visée dans le courrier de la CIG du 7 février 2014, effectuée par les bureaux d'étude X pour le compte de la société ElecLink, transmise à cette commission afin qu'elle puisse autoriser la mise en place des câbles électriques dans le tunnel ; 2) le compte rendu de la réunion qui s'est tenue entre Eurotunnel, ElecLink et la CIG le 8 janvier 2014, visée dans le courrier de la CIG du 7 février 2014, dès lors que cette pièce s'inscrit dans un processus décisionnel plus large et non encore achevé et qu'elle présente un caractère relativement informel. La commission estime, au préalable, que les documents sur lesquels porte votre demande, y compris ceux émanant de la commission intergouvernementale au tunnel sous la Manche (CIG), sont relatifs à la mission de contrôle que l’Etat exerce sur le fonctionnement de la liaison fixe transmanche. Elle considère donc qu’il s’agit de documents administratifs soumis au livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En l’espèce, la commission relève qu’en application de l’article 17.2. de la Concession quadripartite relative à la liaison fixe transmanche signée le 14 mars 1986, la commission intergouvernementale au tunnel sous la Manche est chargée de donner un agrément préalable à toute utilisation des installations du tunnel sous la Manche autres que celles prévues dans cette Concession, et que c’est dans ce cadre qu’elle a donné son accord préalable au projet de la société ElecLink, par le courrier du 7 février 2014 mentionnée au point 1) de votre demande. La commission note qu’il n’est pas indiqué, dans les éléments que vous lui avez transmis, qu’une autre décision, tant de la commission intergouvernementale que des autorités nationales, doit intervenir ultérieurement pour autoriser ce projet. Elle considère donc que les deux documents sur lesquels porte votre demande ne revêtent pas un caractère préparatoire qui ferait obstacle à leur communication. La commission considère que les deux documents, qui ne contiennent pas d’informations relatives à l’environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable, pour ce qui concerne le rapport mentionné au point 1), de toutes les mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment les procédés techniques de la société ElecLink, et de celles dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application des article L311-5 et L311-6 du même code. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. La commission considère, en revanche, que le compte-rendu mentionné au point 2) ne contient aucune information couverte par de tels secrets.