Avis 20160445 Séance du 17/03/2016

Communication de l'ensemble des documents relatifs à la délégation de service public pour les pompes de relevage.
Madame X, pour le compte de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la maire du Crotoy à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à la délégation de service public pour les pompes de relevage. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire du Crotoy a informé la commission que les documents demandés n'existaient pas, les pompes de relevage intéressant Monsieur X ne faisant pas partie de la délégation de service public puisqu'elles n'étaient pas implantées sur le domaine public de la commune. La commission en prend acte mais relève que la demande de communication ne porte pas exclusivement sur la pompe de relevage installée sur la propriété de Monsieur X mais sur l’ensemble des documents relatifs à la délégation de service public pour les pompes de relevage et que sa démarche, dont il n'a au demeurant pas à justifier auprès de l'administration, vise à déterminer les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat, ainsi que le contrat de délégation de service public et ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve.