Avis 20160443 Séance du 03/03/2016

Communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par l'Unité d'hospitalisation - Hôpital Henri Ey.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la directrice du groupe public de santé Perray-Vaucluse à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par l'unité d'hospitalisation - Hôpital Henri Ey. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du groupe public de santé Perray-Vaucluse a transmis à la commission copie de la lettre du 7 janvier 2016 par laquelle elle a informé l'intéressée de ces modalités de communication et lui a demandé d'établir son identité par la production d'une copie d'une pièce d'identité. Cette lettre a été envoyée à l'adresse indiquée par Madame X, qui en avait entre-temps changé sans en avertir l'administration. La commission déclare donc irrecevable la demande d'avis, en l'absence du refus de communication invoqué.