Avis 20160428 Séance du 03/03/2016

Communication d'une copie du compte rendu de la dernière réunion du comité technique de la cour d'appel de Besançon.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le premier président de la cour d'appel de Besançon à sa demande de communication d'une copie du compte rendu de la dernière réunion du comité technique de cette cour. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite que les comptes rendus et procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment le secret de la vie privée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le premier président de la cour d'appel de Besançon a précisé à la commission que le compte rendu du comité technique paritaire qui s'est tenu le 5 novembre 2015 n'était pas encore approuvé et a indiqué que ce document serait communiqué dès qu'il le serait, après, le cas échéant, occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé, à Madame X. La commission ne peut dès lors que considérer que ce compte rendu revêt, à ce stade, un caractère inachevé faisant obstacle à sa communication immédiate mais prend note de l'intention exprimée par l'administration de procéder ultérieurement à cette communication. La commission émet donc un avis défavorable.