Avis 20160426 Séance du 03/03/2016

Copie du justificatif de la communication au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Bordeaux du procès-verbal d'infraction n° N155/2015 en date du 11 août 2015 à l'encontre de la société X.
Maître X, conseil des époux X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Lanton à sa demande de copie du justificatif de la communication au procureur de la République du tribunal de grande instance de Bordeaux du procès-verbal d'infraction n° N155/2015 en date du 11 août 2015 à l'encontre de la société X. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Lanton, rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres et bordereaux de transmission par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.