Avis 20160392 Séance du 03/03/2016
Communication d'une copie du rapport de police établi à la suite de l'intervention des services du commissariat de Saint-Maur-des-Fossés à son domicile le 8 décembre 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie du rapport de police établi à la suite de l'intervention des services du commissariat de Saint-Maur-des-Fossés à son domicile le 8 décembre 2015.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut, dans cette hypothèse, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.
Dans le cas, cependant, où le rapport sollicité est, en fait, un extrait de la main courante qui n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime que ce document administratif est communicable à l’intéressée, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. en application de l’article L311-6 du même code. Elle émet donc, dans cette seule hypothèse et sous cette réserve, un avis favorable.