Avis 20160384 Séance du 18/02/2016

Copie sans occultation des signalements reçus par les services de la préfecture concernant le fonctionnement de la société X.
Maître X, conseil de Monsieur X et de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de copie sans occultation des signalements reçus par les services de la préfecture concernant le fonctionnement de la société X. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet du Var à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable. De même, ne sont pas communicables aux tiers, en application de cette disposition, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission estime donc que les documents sollicités ne sont communicables au demandeur qu'après occultation de l'identité de leurs auteurs et des tiers sur lesquels sont révélés des éléments de leur vie privée ou est porté une appréciation ou un jugement de valeur. Elle émet donc un avis défavorable à la demande de communication de ces documents sans occultation.