Avis 20160378 Séance du 12/05/2016

Communication des documents et éléments suivants : 1) les travaux de voirie et de terrassement en rapport avec le chemin Frayrou et le chemin du Moulin ; 2) les certificats d'urbanisme et permis de construire attribués chemin Frayrou à Mesdames et Messieurs X et X et chemin Las Plagnes à Mesdames et Messieurs X et X avec le coût des participations pour voies et réseaux ainsi que le coût pour la collectivité.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montardon à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) les devis et factures portant sur les travaux de desserte et création de réseaux sur le chemin Frayrou et le chemin du Moulin ; 2) les éléments financiers présentant le coût supporté par la commune au regard de ces travaux ; 3) les certificats d'urbanisme et permis de construire attribués chemin Frayrou à Mesdames et Messieurs X et X et chemin Las Plagnes à Mesdames et Messieurs X et X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montardon a indiqué à la commission que par courriers des 16 juillet et 6 novembre 2015, il avait informé Madame X que l'ensemble des documents sollicités lui seraient communiqués moyennant l'acquittement préalable des frais de reproduction correspondants, établis conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er octobre 2001. La commission considère dans ces conditions que le refus de communication n'est pas établi et déclare la demande irrecevable. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Madame X a adressées à l’administration, invite par ailleurs celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.