Avis 20160371 Séance du 03/03/2016

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté préfectoral du 23 juin 2014 établissant le programme d'actions régional à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; 2) le registre d'enquête ; 3) le procès-verbal « questionnaire » de fin d'enquête comportant 3 pages ; 4) la réponse du président du SIE comportant 24 pages ; 5) le courrier de Monsieur X comportant 35 pages ; 6) le courrier de Monsieur X ; 7) le courrier de Monsieur X ; 8) le courrier de Monsieur X comportant 3 pages ; 9) le courrier de Monsieur X comportant 6 pages ; 10) le courrier de Monsieur X comportant 2 pages ; 11) le courrier de Monsieur X comportant 2 pages ; 12) le courrier de Monsieur X ; 13) le courrier de Monsieur X comportant 2 pages ; 14) les quatre courriers de Monsieur X comportant 33 pages ; 15) le courrier de Monsieur X comportant 3 pages ; 16) le courrier de Monsieur X ; 17) un dossier du maire de Rethondes et président du SIE comportant 79 pages ; 18) l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Oise le 17 septembre 2015 ; 19) la proposition de sites d'implantation de forages de recherches d'eau réalisée en décembre 2009 par Monsieur X, hydrologue agréé en matière d'hygiène publique ; 20) le rapport antérieur du 25 août 2013 de Monsieur X ; 21) le dossier de déclaration préalable à la réalisation de deux forages d'exploitation pour l'alimentation en eau potable établi en décembre 2012 par Eau et Industrie ; 22) le rapport de fin de travaux de la réalisation de deux forages d'exploitation établi en mai 2013 par Eau et Industrie ; 23) le dossier de DUP établi par Eau et Industrie, fourni le 28 novembre 2013 et comportant les pièces suivantes : note de présentation, étude environnementale préalable, dossier d'autorisation au titre du code de l'environnement avec étude d'impact, dossier d'incidence Natura 2000, dossier d'autorisation au titre du code de la santé publique et plan parcellaire ; 24) l'étude d'impact associée au projet ; 25) l'arrêté préfectoral de cessibilité, le cas échéant.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs aux travaux de dérivation des eaux, d'établissement des périmètres de protection de captages situés sur la commune de Rethondes et d'autorisation d'utilisation et de distribution de l'eau en vue de la consommation humaine : 1) l'arrêté préfectoral du 23 juin 2014 établissant le programme d'actions régional à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; 2) le registre d'enquête ; 3) le procès-verbal « questionnaire » de fin d'enquête comportant 3 pages ; 4) la réponse du président du SIE comportant 24 pages ; 5) le courrier de Monsieur X comportant 35 pages ; 6) le courrier de Monsieur X ; 7) le courrier de Monsieur X ; 8) le courrier de Monsieur X comportant 3 pages ; 9) le courrier de Monsieur X comportant 6 pages ; 10) le courrier de Monsieur X comportant 2 pages ; 11) le courrier de Monsieur X comportant 2 pages ; 12) le courrier de Monsieur X ; 13) le courrier de Monsieur X comportant 2 pages ; 14) les quatre courriers de Monsieur X comportant 33 pages ; 15) le courrier de Monsieur X comportant 3 pages ; 16) le courrier de Monsieur X ; 17) un dossier du maire de Rethondes et président du SIE comportant 79 pages ; 18) l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Oise le 17 septembre 2015 ; 19) la proposition de sites d'implantation de forages de recherches d'eau réalisée en décembre 2009 par Monsieur X, hydrologue agréé en matière d'hygiène publique ; 20) le rapport antérieur du 25 août 2013 de Monsieur X ; 21) le dossier de déclaration préalable à la réalisation de deux forages d'exploitation pour l'alimentation en eau potable établi en décembre 2012 par Eau et Industrie ; 22) le rapport de fin de travaux de la réalisation de deux forages d'exploitation établi en mai 2013 par Eau et Industrie ; 23) le dossier de DUP établi par Eau et Industrie, fourni le 28 novembre 2013 et comportant les pièces suivantes : note de présentation, étude environnementale préalable, dossier d'autorisation au titre du code de l'environnement avec étude d'impact, dossier d'incidence Natura 2000, dossier d'autorisation au titre du code de la santé publique et plan parcellaire ; 24) l'étude d'impact associée au projet ; 25) l'arrêté préfectoral de cessibilité, le cas échéant. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Oise a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 18), 21), 23) et 24) ont été transmis au demandeur par courrier du 9 février 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. D'autre part, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents autres que ceux mentionnés aux points 1), 18), 21), 23) et 24) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Oise a informé la commission qu’il n’est pas en possession de ces documents. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le syndicat intercommunal des eaux de Choisy-au-Bac, Clairoix, Janville, Rethondes et Vieux-Moulin, maître d'ouvrage de l'opération, et d’en aviser le demandeur.