Avis 20160337 Séance du 03/03/2016
Communication des documents et fiches détaillées concernant les frais de mission, stage ou réunion pour les années 2014 et 2015, justifiant les dépenses de repas, hébergement, transport, boisson, et précisant la date, le lieu et l'objet précis des dépenses.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Office palois de l'habitat à sa demande de communication des documents et fiches détaillées concernant les frais de mission, stage ou réunion pour les années 2014 et 2015, justifiant les dépenses de repas, hébergement, transport, boisson, et précisant la date, le lieu et l'objet précis des dépenses.
La commission rappelle que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes ». Elle précise que ces dispositions permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes d'une commune ou d'un établissement public communal, notamment un office public de l'habitat rattaché à une commune.
Cependant, en l'espèce, la commission estime que la demande est trop imprécisément formulée pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Elle la déclare donc irrecevable et invite le demandeur, s'il le juge utile, à préciser auprès de la directrice générale de l'office la nature exacte des documents dont il souhaite recevoir communication. Elle note qu'au demeurant la directrice générale lui a adressé un extrait des comptes de l'office susceptible de satisfaire au moins en partie sa demande.