Avis 20160317 Séance du 18/02/2016

Copie, par voie dématérialisée, ou, à défaut, sur cédérom, des documents suivants concernant le marché public portant sur des prestations de conseil en communication pour l'organisation de la fonction communication et l'élaboration du plan global de communication de la commune : 1) l'intégralité des pièces du marché public, notamment les pièces de la procédure (avis d'appel public à la concurrence, intégralité du cahier des charges à l'exclusion du cahier des clauses techniques, rapport d'analyse des offres, propositions techniques et financières de la société JP2 CONSEIL SARL, etc.) ; 2) l'ensemble des pièces transmises par la commune à cette société de conseil et les conseils de cette société, ainsi que l'élaboration du plan global de communication.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Clamart à sa demande de copie, par voie dématérialisée, ou, à défaut, sur cédérom, des documents suivants concernant le marché public portant sur des prestations de conseil en communication pour l'organisation de la fonction communication et l'élaboration du plan global de communication de la commune : 1) l'intégralité des pièces du marché public, notamment les pièces de la procédure (avis d'appel public à la concurrence, intégralité du cahier des charges à l'exclusion du cahier des clauses techniques, rapport d'analyse des offres, propositions techniques et financières de la société JP2 CONSEIL SARL, etc.) ; 2) l'ensemble des pièces transmises par la commune à cette société de conseil et les conseils de cette société, ainsi que l'élaboration du plan global de communication. En réponse à la demande qui lui a été communiquée, le maire de Clamart a indiqué à la commission que le plan global de communication, objet du marché en cause, n’avait pas encore été livré à la ville par le titulaire. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande de communication de ce document mentionné au point 2). Par ailleurs, la commission considère que la demande, en ce qu’elle concerne les autres documents visés au point 2), est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. Concernant les documents visés au point 1), le maire de Clamart a informé la commission qu’il avait communiqué à l’association, sous forme dématérialisée, la décision par laquelle il a approuvé le marché en cause ainsi que le cahier des clauses particulières. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande de communication en tant qu’elle porte sur ces deux pièces. Pour les autres documents du point 1), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu au code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l’espèce, la commission estime que ceux des documents mentionnés au point 1 qui n’ont pas encore été transmis à l’association lui sont communicables dans les conditions précédemment rappelées.