Avis 20160305 Séance du 03/03/2016

Communication, de préférence par envoi électronique, en sa qualité de conseillère municipale, des factures concernant l'aménagement du centre social dans l'ancienne école Riviera et plus précisément celles relatives aux travaux effectués par la société ES Montage et au mobilier installé dans ce bâtiment.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Hombourg-Haut à sa demande de communication, de préférence par envoi électronique, en sa qualité de conseillère municipale, des factures concernant l'aménagement du centre social dans l'ancienne école Riviera et plus précisément celles relatives aux travaux effectués par la société ES Montage et au mobilier installé dans ce bâtiment. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Hombourg-Haut a informé la commission de la communication des documents demandés le 16 février 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.