Avis 20160300 Séance du 18/02/2016

Consultation du dossier administratif de demande de carte d'identité et de passeport pour la fille mineure de sa cliente, X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de consultation du dossier administratif de demande de carte d'identité et de passeport pour la fille mineure de sa cliente, X. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, puis, à partir de ce moment, uniquement à l’intéressé lui-même. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission indique qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission estime que les documents dont la communication est sollicitée sont communicables à la demanderesse, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, notamment du père de l'enfant, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.