Avis 20160279 Séance du 18/02/2016

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du procès-verbal n° 320 établi le 28 mars 1988 par la brigade de Belin-Beliet (Gironde) concernant les circonstances du suicide de Madame X, conservé par le service historique de la défense.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du procès-verbal n° 320 établi le 28 mars 1988 par la brigade de Belin-Beliet (Gironde) concernant les circonstances du suicide de Madame X, conservé par le service historique de la défense. En réponse à la demande qui lui a été faite, le ministre de la défense a fourni une analyse du contenu du dossier, dont il ressort que le procès-verbal sollicité mentionne « de très nombreux jugements de valeur qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice », ainsi que « des informations nominatives susceptibles de mettre en cause le secret de la vie privée des personnes citées. » La commission rappelle qu'aux termes du b) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, comme en l'espèce, sont communicables à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. Par ailleurs, selon le 3° du même article, ne sont communicables qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, de même que les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Au vu des précisions apportées par le ministre de la défense, la commission estime que le document de police judiciaire sollicité ne met pas seulement en cause la personne décédée, il y a plus de vingt-cinq ans, mais également d'autres personnes encore vivantes. Elle en déduit que ce document ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à compter de l'année 2063. Or, la commission estime que la communication du document sollicité avant cette échéance porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable à la communication à Madame X du procès-verbal demandé.