Avis 20160276 Séance du 18/02/2016

Communication des documents suivants : 1) l'identité des propriétaires privés bénéficiaires des subventions au titre des Monuments historiques pour les travaux d'entretien ou de réparation des propriétés privées, concernant les années 2010 et 2011, sur la commune de Champtoceaux (49270) ; 2) l'identité et la qualité des déclarants pour lesquels les demandes ont obtenu un avis favorable des services de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), pour les travaux d'entretien ou de réparation des propriétés privées, concernant les années 2010 et 2011, sur cette même commune ; 3) la convention accompagnant le versement de l'aide, précisant le montant et les conditions d'utilisation de ces fonds attribués aux propriétaires de Monuments historiques privés à Champtoceaux, concernant les années 2010 et 2011, sur cette commune ; 4) l'arrêté préfectoral n° 2010/DRAC/341/368 en date du 16 septembre 2010 .
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à leur demande de communication des documents suivants : 1) l'identité des propriétaires privés bénéficiaires des subventions au titre des Monuments historiques pour les travaux d'entretien ou de réparation des propriétés privées, concernant les années 2010 et 2011, dans la commune de Champtoceaux (49270) ; 2) l'identité et la qualité des déclarants dont les demandes ont obtenu un avis favorable des services de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), pour les travaux d'entretien ou de réparation des propriétés privées, concernant les années 2010 et 2011, dans cette même commune ; 3) la convention accompagnant le versement de l'aide, précisant le montant et les conditions d'utilisation de ces fonds attribués aux propriétaires de Monuments historiques privés à Champtoceaux, concernant les années 2010 et 2011, sur cette commune ; 4) l'arrêté préfectoral n° 2010/DRAC/341/368 en date du 16 septembre 2010 . S'agissant des documents mentionnés aux points 1, 3 et 4, la commission estime qu'un document indiquant le bénéficiaire d'une aide versée par une personne publique et comportant le montant de cette aide constitue un document administratif entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, il est communicable sous réserve que cette communication ne mette pas en cause la protection de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale protégés par l'article L311-6 de ce code. S'agissant d'aides versées à des personnes physiques, en particulier, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que la protection de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, ne concerne pas leur vie privée ou le secret des affaires. En l'espèce, la commission constate que les aides ont été versées à l'initiative de la Direction régionale des affaires culturelles Pays-de-la-Loire afin de participer à la restauration de monuments historiques. Elle estime en conséquence que la communication du montant de l'aide et du nom de son bénéficiaire n'est pas susceptible de porter atteinte à sa vie privée. Elle considère cependant que tel n'est pas le cas des coordonnées bancaires figurant dans l'arrêté qui relèvent, elle, de la vie privée du titulaire du compte indiqué. La commission estime en conséquence que les documents comportant les informations sollicitées, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles communicables uniquement à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. A ce titre, l'arrêté mentionné au point 4 est communicable sous réserve de l'occultation des coordonnées bancaires qui y sont mentionnées. La commission estime de même que, s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, le document comportant les informations mentionnées au point 2 est communicable à toute personne qui le demande.