Avis 20160262 Séance du 03/03/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public référencé PNQR 2015 M12 intitulé « Guide de réduction de la vulnérabilité de l'habitat en zone de montagne au risque torrentiel » : 1) le rapport de présentation du marché ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les éléments de notation et de classement ; 5) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires de l'entreprise attributaire ; 6) son offre de prix détaillée et son détail unitaire des prix.
Monsieur X, pour l'agence X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du Parc naturel régional du Queyras à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le marché public référencé PNQR 2015 M12 intitulé « Guide de réduction de la vulnérabilité de l'habitat en zone de montagne au risque torrentiel » : 1) le rapport de présentation du marché ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les éléments de notation et de classement ; 5) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires de l'entreprise attributaire ; 6) son offre de prix détaillée et son détail unitaire des prix. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l'article L311-6. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves qui précèdent.