Avis 20160236 Séance du 03/03/2016
Copie, sous format papier, ou, à défaut, sous format numérique, des documents suivants concernant l'appel d'offres référencé sous le n° 14-91704 concernant le diagnostic d'image et d'organisation, le conseil dans le domaine de la communication pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication global adapté à la réussite du projet de la ville :
1) l'intégralité des pièces relatives à cet appel d'offres ;
2) l'intégralité des pièces relatives à l'attribution du marché public correspondant, référencé sous le n° 14-165718.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Poissy à sa demande de communication d'une copie, sous format papier, ou, à défaut, sous format numérique, des documents suivants concernant l'appel d'offres référencé sous le n° 14-91704 concernant le diagnostic d'image et d'organisation, le conseil dans le domaine de la communication pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication global adapté à la réussite du projet de la ville :
1) l'intégralité des pièces relatives à cet appel d'offres ;
2) l'intégralité des pièces relatives à l'attribution du marché public correspondant, référencé sous le n° 14-165718.
En l'absence de réponse du maire de Poissy à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables.
Au vu de ces éléments la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des pièces sollicitées, émet un avis favorable à la communication de ces documents administratifs, sous les réserves ainsi mentionnées.